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1896

Les ouvriers des ports
en temps de guerre

 

 

Source : La Dépêche de Brest 18 décembre 1896

 

L'attention du ministre de la marine a été appelée par l'un des ports sur la situation qu'auraient, en temps de guerre, les agents du personnel ouvrier détachés dans les postes de stationnement ou de refuge des torpilleurs.

 

Ce point particulier soulève plusieurs questions importantes, qui ne paraissent pas avoir été résolues jusqu'ici par un texte formel.

 

Le ministre a cru le moment opportun de fixer d'une manière aussi complète que possible les principes suivant lesquels devront être traités les agents du personnel ouvrier en cas d'une mobilisation.

 

On sait qu'en temps de paix ces agents sont civils et entièrement libres,  en ce sens qu'ils n’ont aucun engagement vis à-vis de la marine et ne sont retenus au service que par leur volonté d’y rester.

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Au moment d’une déclaration de guerre, le personnel ouvrier, abstraction faite des hommes qui n’auraient pas six mois de service et qui devront répondre à l'appel de leurs classes, se composera des trois catégories suivantes :

 

1° Ceux qui, en raison de leur âge ne sont pas encore susceptibles d’être appelés sous les drapeaux (période antérieure au tirage au sort).

 

2° Ceux qui sont soumis à la loi du 15 juillet 1889 sur l’armée de terre ou aux règlements en vigueur sur l’inscription maritimes (classes pouvant être appelées).

 

3° Ceux qui sont libérés de toute obligation militaire (classes de recrutement complètement libérées).

 

Dès que l'ordre de mobilisation aura été publié et affiché, les ouvriers travaillant depuis six mois au moins dans les arsenaux seront à la disposition du ministre de la marine, soit par suite de leur situation au point de vue militaire, soit par suite de leur adhésion volontaire.

 

Leur position sera considérée comme régularisée par le fait de l'apposition des affiches ou par un engagement volontaire devant le maire du chef-lieu de canton auquel ils appartiennent (art. 62 de la loi du 15 juillet 1889).

 

L'engagement volontaire ainsi contracté devra être enregistré à la matricule du personnel ouvrier du service intéressé et une copie de l'acte en question, certifiée par le maire, sera annexée à cette matricule.

Il conviendra que les administrations locales se concertent, le cas échéant, avec les municipalités, pour l'expédition rapide de ces actes.

 

Les ouvriers ainsi retenus par la marine, à titre exceptionnel, pour assurer le rôle de la flotte de combat et la sécurité des arsenaux, rempliront ou pourront remplir, pendant la durée totale ou partielle de la guerre, un véritable service militaire, analogue à celui qu'ils auraient eu à remplir s'ils avaient été rappelés avec leurs classes de recrutement.

Ils ont donc qualité de belligérants et doivent recevoir en conséquence le signe distinctif qui en est la consécration, selon les règles internationales, c'est-à-dire l'uniforme.

 

Cet uniforme, tout en étant aussi simple que possible, doit pourtant être assez apparent pour ne donner lieu à aucune équivoque.

Actuellement, les chefs contremaîtres et les contremaîtres ont un uniforme, consistant uniquement en une casquette, qu'ils portent toujours dans l'arsenal et sur les travaux (art. 28 du décret du 12 janvier 1892).

Cet uniforme, suffisant en temps de paix, devra être complété en temps de guerre par un brassard en drap bleu, cousu sur la manche gauche, et portant deux ancres entrecroisées, telles qu’elles existent sur les vareuses des marins de l'État, en activité de service.

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Pour les chefs ouvriers, chefs journaliers et journaliers, l'uniforme à leur donner en temps de guerre comprendra :

 

1° Un bonnet de travail semblable à ceux délivrés aux quartiers-maîtres et aux marins de la flotte.

Ce bonnet devra porter sur un ruban de soie noire, réglementaire, l'inscription de la direction de travaux dont fera partie l'homme qui en sera détenteur ;

 

2° Un brassard également en drap bleu, analogue à celui visé ci-dessus pour les chefs contremaîtres, contremaîtres, et portant les ancres entrecroisées.

 

L'habillement qui sera délivré aux hommes sera rendu par les intéressés dès la cessation des hostilités.

 

La situation militaire du personnel ouvrier ainsi établi, il convient de déterminer au point de vue de la répression à quelle juridiction est soumis ce personnel.

 

Pour ceux qui sont touchés par l'ordre de mobilisation, la question est réglée par le dernier paragraphe de l'article 51 de la loi du 15 juillet 1889, qui spécifie que dès la publication de cet ordre, ils sont placés sous la juridiction des conseils de guerre.

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Quant à ceux qui, par leur âge, n'appartiennent pas encore ou ont cessé d'appartenir aux classes de recrutement susceptibles de rappel sous les drapeaux, et à ceux qui, d'autre part, ne se trouveraient pas touchés par l'ordre de mobilisation, l'engagement qu'ils contractent les place également sous la juridiction de ces mêmes conseils de guerre, sous réserve de l'application de l'article 88 du code de justice maritime, concernant la compétence des tribunaux maritimes permanents.

 

Reste la question des allocations et indemnités à accorder au personnel ouvrier en cas de déplacement ou de mission pour le service de la marine en temps de guerre.

 

Les allocations semblent devoir être maintenues telles qu'elles découlent pour le temps de paix des règlements en vigueur.

 

Des indemnités temporaires spéciales pourront d'ailleurs être allouées à ce personnel dans les conditions prévues par l'article 16 du décret du 12 janvier 1896.

Il appartiendra aux autorités locales d'adresser des propositions à ce sujet, le cas échéant.

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