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1936

Avis aux loueurs de chambres meublées

 

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Source : La Dépêche de Brest 20 mai 1936

 

La commission des meubles, au nom de l'Union syndicale des débitants, cafetiers, restaurateurs, hôtels et hôtels meublés de Brest, recevant continuellement des plaintes contre les propriétaires et locataires louant en garnis, a l'honneur de prévenir les délinquants en défaut avec la loi du 1er avril 1926, modifiée par celle du 29 juin 1929, qu'ils seront Incontestablement dénoncés et poursuivis.

 

Les hôteliers souffrent en effet depuis longtemps déjà de la concurrence irrégulière que leur font les loueurs de chambres meublées ;

la commission des meublés rappelle que la location des chambres meublées est soumise à des formalités précises qui doivent être satisfaites, et donne lieu à la perception d'une taxe à laquelle les intéressés ne doivent pas échapper.

 

À une époque où les loyers étaient chers et les logements difficiles à trouver, certains particuliers pouvaient prendre prétexte de cette situation pour essayer de sous-louer une partie de leur appartement et réduire d'autant leurs charges locatives.

 

Aujourd'hui il est facile à chacun de trouver, en ville, un logement en rapport avec ses besoins et ses moyens, et ceux qui sous-louent une ou plusieurs chambres en meublés cherchent simplement l'occasion de faire une opération lucrative.

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Les loueurs de chambres meublées sont — qu'ils le veuillent ou non — des commerçants au même titre que les propriétaires d'hôtels meublés ; ils doivent donc se soumettre à toutes les obligations prévues à leur intention.

 

La commission des meublés attache une importance justifiée à la recherche et à la répression des meublés clandestins.

 

Les hôteliers ont peine à assurer l'exploitation de leurs hôtels ;

les particuliers louant des chambres meublées, sans autre formalité, leur font une concurrence intolérable.

Si vraiment ces derniers se croient en droit d'exploiter dans l'esprit des lois précitées, ils ont à leur disposition la ressource de signaler leur situation particulière pour obtenir éventuellement satisfaction des autorités municipales.

 

La commission des meublés, qui se consacre à la poursuite des meublés clandestins, rappelle aux intéressés qu'il est formellement interdit de désaffecter un local ordinairement nu pour sa transformation en meublé ;

elle rappelle que toute infraction à l'article 25 de la loi du 1er avril 1926, concernant l'arrêté municipal (défaut d'affichage d'un meublé dont la location est par ailleurs régulière) sera punie de l'amende civile de 100 à 3.000 francs.

 

En ce qui concerne la création d'un meublé dans un local nu, ce fait constituant une infraction à l'article 23 de la loi du 30 juin 1929, est passible d'une contravention et de la remise en état nu des locaux transformés en meublés.

 

La commission signale en outre que toutes offres directes ou indirectes, toutes publicités quelles qu'elles soient sont interdites pour les locaux vacants non affichés dans les cas prévus par l'article 26 de la loi du 1er avril 1926.

 

La commission des loyers restera impitoyable contre tout contrevenant, quel qu'il soit, en défaut avec les articles de loi précités.

Elle prie donc toutes les personnes en défaut de bien vouloir se conformer à la dite loi.

 

Le président de la commission des meublés :

A. THORAIN.

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