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Rattachement du Vénec à Tréglonou

le 11 Juin 1842

Rapport fait par M. Kerbertin, Député d’Ille et Vilaine

Séance du 6 Mai 1842

Messieurs,

La section du Vennec, dépendant de la commune de Plouguin, arrondissement de Brest, département du Finistère, est éloignée d’environ 5,500 mètres du chef-lieu, ce qui fait éprouver à ses habitants une grande gêne pour l’accomplissement des actes religieux et civils, et les mets dans l’impossibilité absolue d’envoyer aux écoles leurs enfants, et surtout les plus jeunes.

Cette section est, au contraire, tellement rapprochée du chef-lieu de la commune de Tréglonou, que la maison la plus éloignée

n’en est distante que de 2,700 mètres.

Ces considérations ont déterminé la section du Vennec à demander sa distraction de la commune de Plouguin, et sa réunion à la commune de Tréglonou.

La demande a été soumise à une instruction, dont le résultat a été complètement favorable.

La commission syndicale, le géomètre en chef du cadastre, le directeur des contributions directes, le conseil d’arrondissement, le conseil général et le préfet, tous ont été d’avis d’opérer la distraction réclamée.

Le conseil municipal de Plouguin, et les comparants à l’enquête ouverte au même lieu, ont seuls combattu cette mesure.

Ils ont opposé

1e les dépenses que la commune de Plouguin a effectuées, dans l’intérêt du Vennec, pour la reconstruction d’une chapelle ;

2e le concours que prêtait Vennec aux réparations des chemins vicinaux, concours dont l’absence nuira gravement aux travaux qui restent à exécuter ;

3e enfin, la perte pour la communauté du droit de cueillir du goémon sur la plage, et de le faire sécher sur les dunes du Vennec.

Ces objections ne sont pas restées sans réponses.

On a fait observer que les frais de réparation de la chapelle n’ont pas été aussi considérables qu’on le dit, et que, d’ailleurs, cette dépense a été faite beaucoup moins en vue des habitants du Vennec, sur le territoire desquels la chapelle n’est située, et qui en sont éloignés, qu’à cause de la section de Locmajan, dans l’enceinte de laquelle elle est bâtie, et qui continuera à faire partie de Plouguin.

Quant à l’augmentation des charges, pour la confection et l’entretien des chemins vicinaux, il a été répliqué que si l’on pouvait

s’arrêter à un pareil raisonnement, jamais distraction ne serait possible ; qu’au surplus, dans l’espèce,  ces motifs n’étaient pas même spécieux, puisque si la commune perd le concours du Vennec, de son côté elle n’aura plus à s’occuper de chemins vicinaux qui traversent cette section.

En ce qui concerne la récolte du goémon, il a été répondu :

Que cette plante est attribuée, par ordonnance de 1861, aux habitants du territoire en face du territoire duquel elle naît, afin de les indemniser du préjudice que leur fait éprouver la mer.

Qu’ainsi, les habitants du Vennec ont, sur le goémon dont il s’agit, un droit exclusif de celui des autres habitants de la commune, qui ne pourraient invoquer qu’une simple tolérance.

Que, d’ailleurs, il est constant qu’il ne vient sur cette plage que peu de goémon, d’une qualité inférieure, et dont quelques riverains sont seuls en possession de jouir.

Qu’en tout cas, l’ordonnance du Roi, destinée à fixer les conditions de la distraction, pourrait, à la rigueur, et après nouvel examen de la question, réserver à cet égard les droits des habitants de Plouguin, au moins leur conserver les droits de faire sécher sur les dunes du territoire du Vennec le goémon qu’ils auraient récolté autre part.

Ces réponses, Messieurs, nous ont paru victorieuses.

Nous vous ferons remarquer, au surplus, que la distraction du Vennec causera peu de préjudice à la commune de Plouguin, car la section ne compte que 155 habitants, sur un territoire de 197 hectares ; tandis que la commune possède 2,367 habitants, et 4,153 hectares de superficie.

Les revenus de Plouguin sont de 1,57 francs ont 514 francs en centimes additionnels ; et ses dépenses, même en y comprenant celles du Vennec, ne dépasse pas 1,259 francs.

La mesure ne lui fera perdre que 34 francs en centimes additionnels.

Si la commune de Plouguin souffre peu de la distraction projetée, la commune de Tréglonou y gagnera une consistance dont elle a besoin, car elle n’a aujourd’hui que 395 hectares, 400 habitants, et 521 francs 49 centimes de revenu.

Sous tous les rapports, la mesure proposée nous paraît donc convenable, et nous vous invitons, Messieurs,

à y donner votre approbation.

Projet de Loi

Article premier

La section du Vennec, de la commune de Plouguin, canton de Ploudalmézeau, arrondissement de Brest, département du Finistère (…) est distraite de cette commune et réunie à celle de Tréglonou, même canton.

La nouvelle limite entre les deux communes est fixée suivant le cours d’eau de Canu.

Article deuxième

Ces dispositions auront lieu sans préjudice des droits d’usage ou autres qui seraient respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée, s’il y a lieu, ultérieurement déterminée par une ordonnance du Roi.

Source

Rapport de M. Kerbertin, Député d’Ille et Vilaine

Séance du 6 Mai 1842

Loi du 11 juin 1842

Monarchie constitutionnelle – Louis Philippe 1er.

Quatrième Loi – Finistère

Source:

Lois, décrets, Ordonnances, Règlements et Avis du Conseil d’Etat

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