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Réglementation de la vitesse

sur la commune de Plouguin

1923

Source : La Dépêche de Brest le Samedi 1er Septembre 1923

RÉGLEMENTATION DE LA VITESSE DES VÉHICULES.

Le maire de la commune de Plouguin


« Vu la loi du 5 avril 1884, art. 97 et 98 ; vu le, décret du 31 décembre 1922, « Nouveau code de la route »,

portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage, et notamment les articles 31 et 62 dudit décret; 
« Considérant que le nombre des véhicules automobiles s'accroît chaque jour et que les conducteurs marchent généralement 
à des allures trop rapides, occasionnant ou pouvant occasionner des accidents ou

des dommages aux personnes, aux animaux, aux choses ou à la route ; 

« Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la sécurité publique, que tout conducteur de véhicule, automobile ou autre,-

soit constamment maître de sa vitesse afin de pouvoir, à tout moment, éviter tout accident,

mais que pour obtenir ce résultat, il est de toute nécessité de fixer une vitesse maximum que les conducteurs de véhicules automobiles et de tous autres véhicules quelconques ne devront, en aucun cas, dépasser dans l'agglomération ; 
« Considérant en outre qu'il y a lieu de mettre un terme aux déprédations causées aux habitants par la boue projetée

par les véhicules circulant à des vitesses exagérées ;

que les piétons ont droit à la même " protection "contre les mêmes abus

Article 1 
— Aucun véhicule, soit à traction animale, soit à traction mécanique,

y compris les cycles, bicyclettes, tricycles, motocyclettes, automobiles, tracteurs et véhicules remorqués, ne devra dépasser, 

dans l'agglomération du bourg de Plouguin, les vitesses ci-dessus :

10 kilomètres à l'heure. 


Art. 2.

— Ces vitesses devront être réduites à 6 kilomètres à l'heure,

c'est-à-dire à celle d'un homme au pas,

dans la traversée des places publiques et des rues étroites, ou encombrées. 


Art. 3.

— Tout conducteur de véhicule et appareil quelconque de locomotion

est tenu même d’arrêter toutes les fois que le véhicule ou l'appareil, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux,

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pourrait être une cause d'accident, de désordre ou une gêne pour la circulation, notamment dans les courbes,

fortes descentes, passages étroits et encombrés, les carrefours, lors d'un croisement ou d'un dépassement

ou encore, lorsque, sur la voie publique, les bêtes de trait, de charge ou de selle,

ou les bestiaux montés ou conduits par des personnes manifestent à son approche des signes de frayeur.

 

La vitesse des automobiles doit également être réduite à 6 kilomètres à l'heure, dès la chute du jour

et en cas de brouillard. 

Art. 4.

En temps de pluie et lorsque la chaussée des rues

et places publiques est recouverte de boue,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automobiles de marcher à une vitesse supérieure à 6 kilomètres à l'heure,

d'éclabousser les piétons qui circulent sur la voie publique

et de projeter de la boue sur les habitations situées

 en bordure des rues et places publiques. 

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Art. 5.

— Tout conducteur de véhicule devra déférer aux injonctions des agents de la force publique

et arrêter à toute réquisition des dits agents.

Il est interdit à tout conducteur de véhicule automobile ou autre de s'enfuir lorsqu'il a causé un accident.

Il doit, au contraire, venir en aide et porter secours à ses victimes.

Pour prévenir pour arrêt un automobiliste en faute, chaque agent sera muni et fera usage d'un sifflet à roulette

en métal, à son aigu, puissant, perceptible en toutes circonstances. 

Art. 6.

— Il est rappelé au public et à tous les conducteurs de véhicules que le décret du 31 décembre 1922, appelé

« Nouveau code de la route », réglemente la police de la circulation et du roulage et fixe les droits et les devoirs de tous les usagers

des voies ouvertes à la circulation publique. 


Art. 7.

— Le garde champêtre et tous les agents de la force publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'application du présent arrêté. 

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Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux 

et poursuivies conformément aux lois. 

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